Legislator Jurisprudence & Législation
2109465 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant

Numéro de cause 2109465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a claim for damages against the State due to failure to provide rehousing after the claimant was recognized as a priority case by the mediation commission in April 2018, leading to continued precarious living conditions while sharing a residence with her son and the child's father, despite the six-month statutory deadline expiring in October 2018. The court reasoned that the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from October 2018 until the claimant was finally rehoused in July 2021, and while the claimed damages were deemed excessive, the resulting existence disturbances justified ordering the State to pay a global indemnity of 750 euros, while rejecting the claim for legal fees under the 1991 Act due to the claimant benefiting from partial legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Claimant: The court reasoned that the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility from October 2018 until the claimant was finally rehoused in July 2021, and while the claimed damages were deemed excessive, the resulting existence disturbances justified ordering the State to pay a global indemnity of 750 euros, while rejecting the claim for legal fees under the 1991 Act due to the claimant benefiting from partial legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer demande partielle délai légal responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request regarding costs, but the related conclusion was rejected in Article 2.
article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.
Article 1er
This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum to the applicant.
Article 2
This article dismisses the remaining claims of the application.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was considered regarding the request for payment to the applicant's counsel, but the conclusion was rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order condemning the State to pay a sum to the applicant.

Article 2

This article dismisses the remaining claims of the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was considered regarding the request for payment to the applicant's counsel, but the conclusion was rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding costs, but the related conclusion was rejected in Article 2.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 36 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la région

d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A a été relogée le 2 juillet 2021.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 21 juin 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 12 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 octobre 2018 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 2 juillet 2021 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Cependant, jusqu'à cette date, cette dernière a occupé avec son fils né en 2007 un logement dont le père de cet enfant était seul locataire et Paris Habitat a refusé, par courrier du 15 octobre 2017, de lui transférer le bail dès lors qu'il n'était pas établi que le père de son fils avait abandonné le domicile. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 750 euros, tous intérêts compris.

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au versement à son conseil d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 750 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée,

C. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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