Legislator Jurisprudence & Législation
2109464 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Suit and Denial of Costs

Numéro de cause 2109464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals who had sought the annulment of a municipal permit granted for the creation of four building lots, along with the rejection of their administrative appeal, formally declared a complete withdrawal of their lawsuit. Consequently, the court, acting under its authority to rule on matters other than those concerning legal costs following a withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing municipality's subsequent request for compensation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Suit and Denial of Costs: Consequently, the court, acting under its authority to rule on matters other than those concerning legal costs following a withdrawal, accepted the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing municipality's subsequent request for compensation under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation permis de construire communal retrait de la requête frais administratifs retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically point 1, is the basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the municipality regarding the award of costs, which the court explicitly rejected in Article 2 of the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A et Mme D C, et M. E et Mme F B, les premiers dénommés ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Delay, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de La Tour-de-Salvagny a accordé un permis d'aménager n° PA 069 250 21 00001 à la SAS Cusin-Masset et Picart, en vue de la création de quatre lots constructibles, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux notifié le 29 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Tour-de-Salvagny la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la commune de La Tour-de-Salvagny conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. et Mme C et M. et Mme B est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Tour-de-Salvagny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme C et M. et Mme B du désistement de leur requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Tour-de-Salvagny sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, représentant unique des requérants, à la commune de La Tour-de-Salvagny, et à la SAS Cusin-Masset et Picart.

Fait à Lyon, le 17 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier