Legislator Jurisprudence & Législation
2109462 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2109462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision ordering an individual to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a two-year return ban, along with ancillary requests for a provisional residence permit and costs, was dismissed because the grounds raised were manifestly unfounded or lacked the necessary specificity for review. The court found that the signatory of the decision was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was respected as an interview took place prior to the order, and the remaining arguments concerning errors of law, manifest error of assessment, and violations of human rights convention articles were not sufficiently detailed to warrant further examination under the procedural rules for manifestly unfounded applications.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Lack of Specificity: The court found that the signatory of the decision was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the right to be heard was respected as an interview took place prior to the order, and the remaining arguments concerning errors of law, manifest error of assessment, and violations of human rights convention articles were not sufficiently detailed to warrant further examination under the procedural rules for manifestly unfounded applications.

Mots-clés

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motif d'expulsion violation de garanties procédurales droit de demeurer mesure d'éloignement en droit des étrangers droit d'être entendu retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the submitted grounds were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 1er décembre 2021 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;

3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou de renonciation de sa part au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 3 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions est manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions est, dès lors, manifestement infondé.

4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () / () ".

5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. Si M. A estime qu'il aurait dû être auditionné préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'une telle audition, lors de laquelle il ne conteste pas avoir été invité à présenter ses observations sur les perspectives de son éloignement, a effectivement eu lieu le 1er décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu son droit à être entendu est manifestement infondé.

7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 juillet 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,