Litigant's Failure to Respond to Official Invitation Leading to Presumed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court issued an order based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his appeal after the notice was returned as "addressee unknown," leading the court to deem the litigant to have withdrawn his claims and formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Respond to Official Invitation Leading to Presumed Withdrawal of Appeal: The court issued an order based on the litigant's failure to respond to an official invitation, sent pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his appeal after the notice was returned as "addressee unknown," leading the court to deem the litigant to have withdrawn his claims and formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly records the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article provided the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article grants the president the authority to formally record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 21 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 23 juin 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 23 juin 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,