Withdrawal of Enforcement Order Annulment and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of several enforcement orders related to occupation fees for public maritime domain and a discharge from the resulting debt; however, the litigant subsequently withdrew the annulment claims after confirming that some orders had been canceled by the authority and that another was related to the execution of a prior judicial decision concerning vessel removal and domain occupation costs. Consequently, the court gave notice of the withdrawal regarding the annulment of the specific enforcement orders, determined that the claim for discharge lost its object, and ordered the administrative authority to pay the litigant €500 for costs incurred under the relevant article of the administrative justice code, as the authority was not the prevailing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Enforcement Order Annulment and Cost Award: Consequently, the court gave notice of the withdrawal regarding the annulment of the specific enforcement orders, determined that the claim for discharge lost its object, and ordered the administrative authority to pay the litigant €500 for costs incurred under the relevant article of the administrative justice code, as the authority was not the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the main claims regarding the annulment of enforcement orders.
This article rules that there is no need to rule on the claims for discharge, because the underlying claims were withdrawn.
This article orders the metropolitan authority to pay costs to M. B based on the cited provision.
This article is the legal basis cited for ordering the respondent to pay 500 euros to the applicant for non-reimbursable costs.
This provision is cited to justify the power of the designated magistrate to rule by order, specifically concerning giving notice of withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and ruling on requests where the only remaining issue is costs (Art. R. 222-1, 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, M. C B représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 49, 79, 79, 99, 99 et 102 émis respectivement les 17 août, ainsi que les 9, 27 et 30 novembre 2020 ainsi que le titre exécutoire n° 83 émis le 12 juillet 2021, en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge pour l'occupation du domaine public maritime ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 47 848,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Charrel, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à l'annulation des titres exécutoires en litige, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. B déclare se désister de sa demande d'annulation des titres exécutoires en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de
premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le requérant déclare d'une part se désister des conclusions de la requête à fin d'annulation des titres exécutoires émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence les 17 août, 9 novembre, 27 novembre et 30 novembre 2020 dès lors que ces titres exécutoires ont été annulés par cette collectivité ainsi que cela résulte d'un bordereau de situation du 30 mars 2023. D'autre part, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 83 émis le 12 juillet 2021 dès lors que la métropole d'Aix-Marseille-Provence a confirmé qu'il s'agit exclusivement de l'exécution du jugement du tribunal n° 200855 du 9 avril 2021 qui a mis à sa charge la somme de 23 674,31 euros de frais d'évacuation et de déconstruction du navire " Fleur de cactus " et d'occupation du domaine public, somme ramenée à 18 601,30 euros par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 avril 2023 n° 21MA02469, ainsi qu'une amende d'un montant de 500 euros. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Compte tenu du désistement du requérant de ses conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence à son encontre, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence tendant à leur application et dirigées contre M. B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation des titres exécutoires n° 49, 79, 79, 99, 99 et 102 émis respectivement les 17 août, ainsi que les 9, 27 et 30 novembre 2020 ainsi que le titre exécutoire n° 83 émis le 12 juillet 2021 par la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées.
Article 3 : La métropole d'Aix-Marseille-Provence versera à M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la métropole d'Aix-Marseille Provence.
Fait à Marseille, le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. A
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2109459