Case Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission rejecting his request to be recognized as having a priority and urgent need for social housing. The court ruled that because the litigant failed to respond to a formal notice sent via the electronic filing system, requesting confirmation that he wished to maintain his claims, he was deemed to have withdrawn his case according to the relevant administrative justice code provisions concerning non-response after official notification through the electronic application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative; Case Withdrawal Due to Non-Response to Electronic Notification: The court ruled that because the litigant failed to respond to a formal notice sent via the electronic filing system, requesting confirmation that he wished to maintain his claims, he was deemed to have withdrawn his case according to the relevant administrative justice code provisions concerning non-response after official notification through the electronic application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the presumed withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to record withdrawals by order.
Cited as the provision establishing that failure to confirm the conclusions results in a presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement social tendant à voir reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu :
- la lettre du 13 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une demande du 13 décembre 2022 adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612 5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à faire connaître au tribunal s'il entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Cette demande a été mise à disposition de M. A, via l'application Télérecours citoyens le 13 décembre 2022. Or, M. A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens. Ainsi, M. A n'a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti et qui a couru comme il a été dit. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2109450