Legislator Jurisprudence & Législation
2109434 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Mooted by Subsequent Issuance of Permit

Numéro de cause 2109434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and an order for the issuance of such a permit or reconsideration, along with reimbursement of legal costs under judicial review provisions. The court noted that the prefect subsequently issued the petitioner a resident card valid for ten years, rendering the original requests for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those conclusions. Furthermore, given the circumstances, the court decided there was no basis to order the State to pay the petitioner's counsel under the relevant legal aid and judicial cost recovery statutes, resulting in the dismissal of the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Issuance Mooted by Subsequent Issuance of Permit: The court noted that the prefect subsequently issued the petitioner a resident card valid for ten years, rendering the original requests for annulment and injunction moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on those conclusions. Furthermore, given the circumstances, the court decided there was no basis to order the State to pay the petitioner's counsel under the relevant legal aid and judicial cost recovery statutes, resulting in the dismissal of the remaining claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel état requérant recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on a request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive in relation to the rejection of the claim for costs/attorney fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the state's obligation concerning the payment to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de résident, valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2033, a été délivrée au requérant.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressé une carte de résident, valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2033. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE