Legislator Jurisprudence & Législation
2109433 Généré par l'IA

Petitioner's Residence Permit Issue Rendered Moot by Subsequent Grant; No State Reimbursement of Legal Aid Fees

Numéro de cause 2109433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order to issue the permit or re-examine her situation, along with payment of legal fees, but the court dismissed the substantive claims because the prefect subsequently issued the requested multi-year residence permit subsequent to the request's filing, rendering the annulment and injunction requests moot, and further determined that no payment of legal fees under the provisions concerning legal aid should be ordered against the State in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Residence Permit Issue Rendered Moot by Subsequent Grant; No State Reimbursement of Legal Aid Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite état requérant aides accordées par les États production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to state that no ruling is necessary on the annulment and injunction conclusions because they have become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs related to the proceedings.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part regarding the rejection of costs related to the proceedings when legal aid was granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une carte de résident a été délivrée à la requérante le 8 septembre 2023 valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2033.

Mme B, a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 8 septembre 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la requérante le titre de séjour pluriannuelle sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 4 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,