Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Damage Claim Against Social Action Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sued a communal social action center seeking €100,000 for damages resulting from the alleged failure to offer rehousing after an eviction; however, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to regularize her request, despite being formally notified to produce the prior administrative decision rejecting her compensation claim or proof of its submission, as required by administrative justice code provisions concerning the exhaustion of administrative remedies before judicial recourse for monetary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Damage Claim Against Social Action Center: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible application.
This provision, concerning the requirement for regularization, was cited as the underlying reason why the application was deemed inadmissible after failing to comply with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, Mme B C demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale de Décines-Charpieu à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de de l'absence de proposition de relogement suite à son expulsion.
Par un courrier du 30 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête en produisant la décision par laquelle le centre communal d'action sociale de Décines-Charpieu a rejeté sa demande indemnitaire ou l'accusé de réception du dépôt de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation adressée par un courrier recommandé en date du 30 mai 2022 dont elle a accusé réception le 23 juin suivant, Mme C n'a pas produit, dans le délai de huit jours qui lui était imparti, la décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalablement formée devant elle ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier