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2109425 Généré par l'IA

Plaintiff's Withdrawal of Claim Against Utility Company

Numéro de cause 2109425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff and an insured party initiated proceedings seeking damages from a utility company for harm caused to a basement and reimbursement of an insurance deductible, plus legal costs. The defendant utility company responded by requesting the suit be deemed inadmissible and seeking reimbursement of its own legal costs. The court issued an order because the initial plaintiffs formally and unconditionally withdrew their entire claim, granting official acknowledgment of this withdrawal as permitted by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Plaintiff's Withdrawal of Claim Against Utility Company: The defendant utility company responded by requesting the suit be deemed inadmissible and seeking reimbursement of its own legal costs. The court issued an order because the initial plaintiffs formally and unconditionally withdrew their entire claim, granting official acknowledgment of this withdrawal as permitted by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles remboursement à l'assuré compagnie d'assurances responsabilité pour dégâts d'eau action directe contre l'assureur dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request in the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 24 juin 2022, la société Maif et Mme A B, représentées par Me Moreau, demandent au tribunal :

1°) de condamner la société Véolia à verser à la société Maif la somme de 5 974,03 euros au titre des dommages causés dans le sous-sol de l'habitation de Mme B et des honoraires du cabinet Elex qui a réalisé les constations amiables, assortie des intérêts à compter du 23 avril 2021, date de la réclamation indemnitaire de la Maif, qui produiront eux-mêmes intérêts ;

2°) de condamner la société Véolia à verser à Mme B la somme de 125 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, assortie des intérêts à compter d'enregistrement de la requête, qui produiront eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Véolia la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Véolia eau, compagnie générale des eaux, représentée par Me Pin, conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Maif et de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, ainsi que les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Maif et Mme B se sont désistées de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ".

2. Par mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la société Maif et Mme B, déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Maif et de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maif, à Mme A B et à la Véolia eau - compagnie générale des eaux.

La présidente du tribunal,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,