Legislator Jurisprudence & Législation
2109423 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment Case Dismissed for Presumed Withdrawal

Numéro de cause 2109423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that mandated the surrender of his firearms, prohibited him from acquiring or possessing weapons, and revoked his hunting permit; however, after the prefecture officially abrogated the initial order and the court formally invited the petitioner via the electronic filing system to confirm the maintenance of his claims, failing which he would be deemed to have withdrawn them, the court issued an order acknowledging the withdrawal because the petitioner failed to confirm his continued interest in the matter within the prescribed one-month period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions regarding communication and presumed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Prefecture Order Annulment Case Dismissed for Presumed Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion préfectorale retrait de l'annulation production de créance péremption de l'exécution de la décision ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Dusseaux Bernier Van Wanbeke, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement de toutes les armes et munitions dont il est en possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a procédé à l'inscription de cette interdiction au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et lui a retiré son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 juillet 2021.

Par des pièces, enregistrés le 14 juin 2022 le préfet du Pas-de-Calais informe le tribunal que par un arrêté du 4 février 2022, il a procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué du 9 février 2021.

Par une lettre en date du 11 avril 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 11 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. M. B est réputé avoir reçu communication de cette demande deux jours ouvrés après la mise à disposition, le 11 avril 2023, de cette demande dans l'application Télérecours. Il a au demeurant consulté cette demande le même jour à 17h41, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 18 septembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,