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2109420 Généré par l'IA

Claimant v. President of Interdepartmental Management Center (CIG) regarding Municipal Police Officer Admission Eligibility

Numéro de cause 2109420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the decision by the president of an interdepartmental management center (CIG) that declared her ineligible for admission to the external competition for municipal police officer/brigadier due to achieving an average below the required threshold and receiving a failing grade. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the jury's deliberation establishing the list of admitted candidates is indivisible, and the claimant's request sought only the cancellation of the decision affecting her individual inscription, not the annulment of the entire jury deliberation, thus falling under the court's power to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. President of Interdepartmental Management Center (CIG) regarding Municipal Police Officer Admission Eligibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the jury's deliberation establishing the list of admitted candidates is indivisible, and the claimant's request sought only the cancellation of the decision affecting her individual inscription, not the annulment of the entire jury deliberation, thus falling under the court's power to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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agent de police décision préjudicielle attaquable pouvoir de décision administration de la justice requête en autorisation d'exécution - Décision décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal to reject the request through an ordinance due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The operative part of the order explicitly rejects the request of Mme C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France l'a informée que ses notes obtenues aux épreuves de la session 2020 du concours externe de gardien-brigadier de la police municipale n'ont pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'elle a obtenu une moyenne inférieure au seuil arrêté par le jury ainsi qu'une note éliminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le CIG de la petite couronne, représenté par son président M. B, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête de Mme C et, à titre subsidiaire, son absence de bien-fondé.

Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme C demande l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne en date du 7 juillet 2021 la déclarant non-inscrite sur la liste des candidats admis. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.

Fait à Montreuil, le 7 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

J-C. TRUILHE

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.