Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their application for a temporary residence permit based on private and family life and requested the prefecture to issue the permit, along with associated legal costs. The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because, following a request sent via the electronic filing system on February 9, 2023, the petitioner's legal representative failed to expressly confirm the maintenance of the claims within the required one-month period, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn all conclusions of the request pursuant to administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Procedural Failure: The court issued an order acknowledging the petitioner's withdrawal because, following a request sent via the electronic filing system on February 9, 2023, the petitioner's legal representative failed to expressly confirm the maintenance of the claims within the required one-month period, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn all conclusions of the request pursuant to administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to acknowledge the ex officio withdrawal of the appeal (désistement d'office).
Cited in the reasoning section concerning the president's power to acknowledge withdrawals by ordinance, which underpins the final order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions, leading to the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Traore demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a présentée le 4 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 9 février 2023 et consultée par lui le 16 février 2023, Me Traore, conseil de
M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière