Legislator Jurisprudence & Législation
2109410 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mootness and Cost Award Denial

Numéro de cause 2109410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew her temporary residence permit as the accompanying parent of a sick child, requesting the issuance of a residence card and an order with a daily penalty for non-compliance. The court determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card in November 2022, her requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejected the remaining claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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articles L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Mootness and Cost Award Denial: The court determined that because the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card in November 2022, her requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and subsequently rejected the remaining claims, including the request for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement visa de séjour procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

L 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent accompagnant d'enfant malade et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans les deux cas, des autorisations de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent accompagnant d'enfant malade et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,