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2109403 Généré par l'IA

LLC v. Tax Authority: Mootness of File Access Request

Numéro de cause 2109403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought judicial review to annul the implicit rejection of its request to access its entire administrative file and to compel the tax authority to grant physical access under penalty. The court dismissed the case because, after the action was filed, the company's representative successfully consulted the entirety of the fiscal file on site, rendering the primary claims for annulment and injunctive relief moot, and therefore declined to rule on those specific points or award costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; LLC v. Tax Authority: Mootness of File Access Request: The court dismissed the case because, after the action was filed, the company's representative successfully consulted the entirety of the fiscal file on site, rendering the primary claims for annulment and injunctive relief moot, and therefore declined to rule on those specific points or award costs against the State.

Mots-clés

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consultation du dossier fiscal société à responsabilité limitée recours en annulation en droit de l'Union autorité judiciaire fiscale action en interdiction contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to state that there was no need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs under item 3 of the initial claims, though the court ultimately rejected the request for costs based on the circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 24 janvier 2022 et le 13 juin 2022, la SARL Cap Montagne demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est sur sa demande de consultation dans les locaux de l'administration de l'intégralité de son dossier administratif nominatif ;

2°) d'enjoindre à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est de lui donner l'accès physique à l'intégralité de son dossier administratif nominatif sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 30 mai 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, le 10 janvier 2022, le conseil de la SARL Cap Montagne a consulté sur place l'intégralité du dossier fiscal de ladite société détenu par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par la requérante que, le 10 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil de la SARL Cap Montagne a consulté dans les locaux de l'administration fiscale l'intégralité du dossier fiscal de ladite société détenu par l'administration. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la SARL Cap Montagne tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est sur sa demande de consultation dans les locaux de l'administration de l'intégralité de son dossier administratif nominatif et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de donner à la SARL Cap Montagne l'accès physique à l'intégralité de son dossier administratif nominatif. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2109403 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2109403 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cap Montagne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,