Legislator Jurisprudence & Législation
2109397 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Withdrawal and Cost Denial

Numéro de cause 2109397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted to a company for the construction of seven photovoltaic canopies, protective enclosures, and an electrical connection cabinet, but subsequently filed a motion to withdraw their appeal; the court, pursuant to its authority to rule on simple withdrawals, granted the withdrawal, thereby rendering the initial dispute moot, and consequently declined the opposing municipality's request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Appeal Withdrawal and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation entreprises de construction frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article ordering that note be taken of the withdrawal of the appeal.

Article 2

Article ruling on the request for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order to take note of the withdrawal (Art. 1) and to rule on the cost claims (Art. 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order regarding the rejection of the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 2021 et 2 février 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Annonay a accordé un permis de construire n° PC 07010 21 A0039 à la société A Nos Watts, en vue de la construction de sept ombrières photovoltaïques, d'une armoire de protection AC et d'un coffret ENEDIS.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la commune d'Annonay conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, non communiqué, la société A Nos Watts conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Annonay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Annonay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Annonay et à la société A Nos Watts.

Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

V.-M. Picard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier