Brigadier's Refusal to Grant Entry Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Appeal Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police brigadier's decision refusing him entry to the territory. The administrative court, acting under its authority to give effect to requests being abandoned, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his appeal because he failed to respond within the one-month period, following notification via the electronic legal information system, to an explicit request from the court to confirm the maintenance of his conclusions, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Brigadier's Refusal to Grant Entry Upheld Due to Applicant's Failure to Confirm Appeal Maintenance: The administrative court, acting under its authority to give effect to requests being abandoned, ruled that the applicant was deemed to have withdrawn his appeal because he failed to respond within the one-month period, following notification via the electronic legal information system, to an explicit request from the court to confirm the maintenance of his conclusions, as stipulated by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order granting note of the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order noting a withdrawal.
Cited as the procedural basis under which the applicant was deemed to have withdrawn their application for failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle un brigadier de police a refusé son entrée sur le territoire.
Par un courrier du 7 décembre 2023, le requérant a été averti, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois il serait réputé s'en être désisté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 7 décembre 2023, mis à disposition de son avocat sur l'application télérecours le même jour et qui est donc réputé en avoir reçu notification le 12 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,