Withdrawal of Appeal Against Deportation Order Due to Failure to Respond
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order designating the country of destination following a definitive ban on territory imposed by a judicial judge. The court, noting that the applicant had failed to respond to repeated invitations, sent by mail to his last known address (his place of detention), to expressly confirm the continuation of his appeal after the circumstances prompting the initial request may have changed, deemed him to have withdrawn his claims, and formally acknowledged this withdrawal based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Deportation Order Due to Failure to Respond: The court, noting that the applicant had failed to respond to repeated invitations, sent by mail to his last known address (his place of detention), to expressly confirm the continuation of his appeal after the circumstances prompting the initial request may have changed, deemed him to have withdrawn his claims, and formally acknowledged this withdrawal based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal of the request, concluding the case.
This article authorizes the president to record the withdrawal of the request by order.
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, M. C A alias B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination à la suite de l'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre par le juge judiciaire.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2.Par une lettre de mise en état du 11 octobre 2022, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier, qui a été retourné au greffe du tribunal le
20 octobre 2022. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 7 décembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le pli, présenté le 9 décembre 2022, a été renvoyé le 13 décembre 2022 au tribunal, au motif que le destinataire était inconnu à cette adresse. Le requérant n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, ni donné d'autre adresse que celle de sa détention, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé. Toutefois, M. A n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A alias B D et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,