Litigant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision implicitly refusing the voluntary departure indemnity, but the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dismissed the case via an order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her appeal after being formally invited to do so under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to deem her to have withdrawn her request pursuant to its power under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, leading the court to deem her to have withdrawn her request pursuant to its power under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to formally acknowledge the appellant's implied withdrawal.
Cited in the reasoning to justify considering the appellant as having withdrawn due to failure to confirm the maintenance of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2021, enregistrée au greffe du tribunal le jour même, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A B.
Par une requête enregistrée le 24 mai 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité subsidiairement comme mal fondée.
Par une lettre du 18 novembre 2022, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 18 novembre 2022 à la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.