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2109380 Généré par l'IA

Health Agency Decision Annulment Withdrawal Acknowledged

Numéro de cause 2109380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a regional health agency's decision refusing authorization for an external surgery center and ordering its closure, following a prior rejection of its request for suspension of that decision by the summary judge on grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the initial decision. The court ruled that because the company failed to confirm the maintenance of its principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by administrative justice code provisions, the company was deemed to have withdrawn its primary claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Health Agency Decision Annulment Withdrawal Acknowledged: The court ruled that because the company failed to confirm the maintenance of its principal annulment request within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by administrative justice code provisions, the company was deemed to have withdrawn its primary claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision allégations de santé annulation du congé annulation de la décision administrative décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the company Office Surgery's application.

Article R. 222-1

Used by the President of the chamber to give formal notice of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2

Applied because the applicant failed to confirm the continuation of its application after the rejection of its request for suspension, leading to the application being deemed withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, la société Office Surgery, représentée par Me Lorit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a refusé l'autorisation d'activité pour le Centre de chirurgie externe dédié à la main - Yvelines Sud, a rejeté la demande d'éligibilité de ce centre à la procédure dérogatoire prévue à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et a ordonné sa fermeture pour défaut d'autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de la santé d'Ile-de-France la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2109153 du juge des référés en date du 23 juillet 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article

L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une ordonnance n° 2109153 du 23 juillet 2021, la requête présentée par la société Office Surgery sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision du 15 juin 2021 en litige a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à la société Office Surgery le 26 juillet 2021 et elle en a accusé réception le 30 juillet suivant.

3. La requérante et son conseil ont été informés par le courrier de notification de cette ordonnance qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, la société Office Surgery serait réputée s'être désistée de sa demande. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de cette requête. Dans ces conditions, à défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 23 juillet 2021, la société Surgery Office doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2109380. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Office Surgery.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Office Surgery et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109380