Petitioner's Withdrawal of Deportation Order Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a one-year circulation ban, after the case was transferred to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. The court ruled based on the fact that the petitioner failed to respond to a formal invitation from the trial panel president, sent on December 14, 2022, to explicitly confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem him to have withdrawn his request, and thus issue an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Deportation Order Challenge Upheld: The court ruled based on the fact that the petitioner failed to respond to a formal invitation from the trial panel president, sent on December 14, 2022, to explicitly confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to deem him to have withdrawn his request, and thus issue an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's withdrawal (désistement) of the appeal.
The decision to give notice of the withdrawal is based on the President's power under this article.
The procedure used to invite the applicant to confirm the appeal's maintenance, leading to the deemed withdrawal, is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 au tribunal administratif de Paris et renvoyée par une ordonnance du 20 juillet 2021du président de ce tribunal au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, où elle a été enregistrée le 20 juillet 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 14 décembre 2022, le président de la formation de jugement a invité M. A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; et à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement adressé le 14 décembre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A n'a pas accusé réception de ce courrier et n'a pas fait part au tribunal d'un changement d'adresse. Il est dès lors réputé avoir régulièrement été destinataire de courrier du 14 décembre 2022. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle M. A doit être réputé informé de la demande de maintien, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.