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2109374 Généré par l'IA

Administrative Seizure Annulment Over Criminal Fines

Numéro de cause 2109374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued for the recovery of three increased fixed-rate fines. The court dismissed the request, ruling that because the sums sought to be recovered derived from fines which possess a criminal nature under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction lay manifestly with the judicial order, not the administrative order, as per the authority granted to the president of the administrative tribunal to reject requests falling outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 521 du code de procédure pénale; Administrative Seizure Annulment Over Criminal Fines: The court dismissed the request, ruling that because the sums sought to be recovered derived from fines which possess a criminal nature under the Code of Criminal Procedure, jurisdiction lay manifestly with the judicial order, not the administrative order, as per the authority granted to the president of the administrative tribunal to reject requests falling outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union ordre de saisie code de procédure pénale amende fiscale réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used by the President of the chamber to rule by order on the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Art. 521 du code de procédure pénale

Cited to establish the penal nature of the claims, thus pointing to the incompetence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 7 octobre 2021 par la trésorerie de l'Essonne pour une somme de 556 euros correspondant au montant de trois amendes forfaitaires majorées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

2. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige susvisé ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature des créances dont il s'agit. La présente requête tend à l'annulation d'avis de saisie administrative tendant au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées. Ces amendes ont, en vertu des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Dès lors, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle contestation, qui échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles le 20 septembre 2022,

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109374