Legislator Jurisprudence & Législation
2109373 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Service (2019 Assessment)

Numéro de cause 2109373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested an income tax assessment for the year 2019, but the administrative court dismissed the claim via an order because the initial application failed to specify the exact contested tax assessments or the precise conclusions sought, merely stating an intent to file a complaint against the tax service, which constituted a manifest lack of eligibility under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for rejection without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer v. Tax Service (2019 Assessment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu dispositions fiscales réclamation administrative défaillance du contribuable primauté de créance fiscale autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et 6 janvier 2022, M. B A conteste la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête de M. A ne comporte pas l'exposé de conclusions précises dès lors qu'il n'indique ni les impositions contestées, ni les conclusions relatives à chacune d'entre elles, mais se borne à indiquer qu'il entend porter plainte contre le service des impôts. Par suite, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 2 février 2023

Le président de la 7ème chambre

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2109373