Commercial Real Estate Company v. Municipality (Tacit Permit Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial real estate company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit and requested that the municipality issue a certificate recognizing a tacit permit, plus damages. The administrative court, noting that the state of the file raised doubts about the continuing interest of the request for the applicant, formally invited the company to confirm the maintenance of its claims, informing it that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the company failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled to note the withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Commercial Real Estate Company v. Municipality (Tacit Permit Dispute): The administrative court, noting that the state of the file raised doubts about the continuing interest of the request for the applicant, formally invited the company to confirm the maintenance of its claims, informing it that failure to do so within one month would result in the claim being deemed withdrawn under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the company failed to provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled to note the withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal by the applicant.
This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21VE02888 du 27 octobre 2021, enregistrée le 28 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R.351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 octobre 2021, présentée pour la SCCV Molière.
Par cette requête, la SCCV Molière, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 91657 21 10015 du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment collectif d'habitation situé au 10 rue Molière, qui doit être regardé comme procédant au retrait du permis qu'elle a tacitement obtenu ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vigneux-sur-Seine de lui délivrer un certificat lui reconnaissant le bénéfice d'un permis tacite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Vigneux-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la société requérante. Par une lettre du 25 septembre 2023 transmise via l'application télé-recours, dont son conseil a accusé réception le 29 septembre 2023 à 17h05, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La SCCV Molière n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la SCCV Molière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Molière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Molière et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.