Loss of Object in Annulment Request of Municipal Decision on Work Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a municipal decision from August 12, 2021, which did not oppose a prior declaration of work for the installation of a gate, but since the contested decision was formally abrogated by the municipality on June 29, 2022, the court ruled that the request for annulment had lost its object, leading to an order stating there was no need to rule on the main claim. The court further determined that, given the circumstances, it was unnecessary to award costs to either the petitioners or the interested third parties under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Loss of Object in Annulment Request of Municipal Decision on Work Declaration: The court further determined that, given the circumstances, it was unnecessary to award costs to either the petitioners or the interested third parties under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the main conclusions of the petition, as the object of the dispute disappeared.
This article, concerning the president's power to issue orders, provides the legal basis for the court's decision to rule by order rather than judgment.
Used to reject the claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Cited in the rejected claims concerning the allocation of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. et Mme A et B D, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le maire de Lyon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C pour l'installation d'un portail ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 juin et 18 juillet 2022, la ville de Lyon conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Gaël, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Lyon a prononcé l'abrogation de la décision litigieuse du 12 août 2021. Par suite, les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de cette décision 12 août 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D et M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du maire de Lyon du 12 août 2021.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D et de M. et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à M. et Mme C et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier