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2109359 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2109359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision that granted a residency renewal receipt without work authorization, requesting the prefect be ordered to issue a receipt with work authorization or to re-examine the situation. The court, noting that the state of the file raised doubts about the petitioner's continued interest in the case, had sent a formal invitation via the electronic filing system requiring explicit confirmation to maintain the appeal within one month; because no such confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of her claims, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Lack of Confirmation: The court, noting that the state of the file raised doubts about the petitioner's continued interest in the case, had sent a formal invitation via the electronic filing system requiring explicit confirmation to maintain the appeal within one month; because no such confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entirety of her claims, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire production de créance état requérant moyens de preuve tardifs renouvellement de l'autorisation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their requests, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Carmier, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de la requérante ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, une lettre invitant, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 8 novembre 2021 à Me Carmier, avocat de Mme A épouse B, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Carmier a accusé réception de ce courrier délivré par l'application informatique le 8 novembre 2021 à 11h32. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, la requérante doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,