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2109357 Généré par l'IA

Claimant's Naturalization Annulment Request Rejected Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2109357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting her naturalization request as inadmissible, but because the claimant resides outside the European territory and was not represented by counsel, the court, under the Code of Administrative Justice, had requested the claimant to regularize her filing by electing domicile within the specified territories, and upon her failure to comply within the prescribed fifteen-day period following acknowledgment of receipt, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Claimant's Naturalization Annulment Request Rejected Due to Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile droit de cité naturalisation facilitée ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the rejection of the application as the main dispositive act.
Article R. 222-1
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 431-8
Cited as the procedural rule the applicant failed to comply with, leading to the rejection based on Article R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application as the main dispositive act.

Article R. 222-1

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8

Cited as the procedural rule the applicant failed to comply with, leading to the rejection based on Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, Mme C B Veuve A demande tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B Veuve A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 cité au point précédent. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 5 septembre 2022, et dont il a été accusé réception le 4 octobre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B Veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B Veuve A.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La greffière,