Withdrawal of Annulment Request and Denial of Legal Costs in Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of departmental decisions from 2021 that rejected the priority and urgency status of their housing application, along with associated legal costs, but the administrative authority informed the court that the petitioner had been allocated housing in May 2022 and consequently removed from the social housing registry. Based on the petitioner's subsequent filings indicating they no longer pursued the annulment of the challenged decisions, the court formally noted this withdrawal and, considering the circumstances, rejected the remaining request for the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Legal Costs in Housing Case: Based on the petitioner's subsequent filings indicating they no longer pursued the annulment of the challenged decisions, the court formally noted this withdrawal and, considering the circumstances, rejected the remaining request for the award of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the annulment claims in the final order.
This article establishes the president's authority to issue orders, including recording withdrawals (Art. R. 222-1 1°) and ruling on requests concerning only costs (Art. R. 222-1 5°).
The court ruled on the request for costs under this article in Article 2 of the dispositive (by rejecting the remainder of the claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lussiana, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 22 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'attribution d'un logement au requérant au mois de mai 2022 et de sa radiation en conséquence du fichier des demandeurs de logement social.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Eu égard aux termes de son mémoire du 29 août 2022 produit en réponse à la demande qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A doit en l'espèce être regardé comme ne maintenant pas ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier