Legislator Jurisprudence & Législation
2109350 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Emergency Housing for Large Family

Numéro de cause 2109350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party, recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission on March 4, 2021, due to overcrowding in a dwelling subject to a safety order and facing neighborhood threats, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing for their family of ten. The court reasoned that the state has an obligation of result under housing law, and despite the prefect's defense citing the scarcity of appropriate large units within the applicant's initially restricted geographical search area, the failure to offer suitable housing within the statutory period mandated judicial intervention. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant within four months, contingent upon the applicant broadening their requested relocation area, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Emergency Housing for Large Family: The court reasoned that the state has an obligation of result under housing law, and despite the prefect's defense citing the scarcity of appropriate large units within the applicant's initially restricted geographical search area, the failure to offer suitable housing within the statutory period mandated judicial intervention. Consequently, the court ordered the prefect to secure housing for the applicant within four months, contingent upon the applicant broadening their requested relocation area, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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droit du logement frais de logement famille nombreuse devoirs de famille état d'urgence hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.
Article 1er
This article is the main operative order, enjoining the Prefect to ensure the housing of M. B.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article was the legal basis cited in the reasoning (point 4) for issuing the injunction regarding the right to housing.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main operative order, enjoining the Prefect to ensure the housing of M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the legal basis cited in the reasoning (point 4) for issuing the injunction regarding the right to housing.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Michelet, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant aux besoins de sa famille et à ses capacités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il vit avec son épouse et leurs neuf enfants dans un appartement de type T5 dans un immeuble qui a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité le 22 septembre 2021 ;

- leur relogement permettrait à la famille d'échapper à des menaces liées au trafic de stupéfiants dans leur quartier ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2021 ;

- aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à M. B en raison de la rareté des logements de type T5-T6 adaptés dans la commune souhaitée et fait valoir que l'élargissement de la demande de logement du requérant aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Il précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à M. B dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Par une décision du 8 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 30 juin 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 18 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 4 mars 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 4 septembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le foyer est composé de dix personnes dont plusieurs enfants mineurs et présente des ressources à hauteur de quatre mille euros mensuels, a circonscrit sa demande de logement aux communes de Bouc-Bel-Air, Aubagne, Fos-sur-Mer et Marseille, hors des 13ème, 14ème et 15ème arrondissements. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressé dans le délai fixé par les dispositions précitées mais qu'aucune proposition n'a pu lui être faite en raison de la rareté des logements de type T5-T6 sur les communes souhaitées par M. B. Le préfet fait valoir par ailleurs que l'élargissement de la demande de logement du requérant aux communes limitrophes voir à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B et de sa famille telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de faire à M. B une proposition de logement dans un appartement de type T5-T6 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte et sous réserve que le requérant élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.

5. Il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'avocat de M. B, Me Michelet, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par le requérant, des prescriptions énoncées au point 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 30 décembre 2022.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 (mille trois cents) euros au conseil de M. B, Me Michelet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,