Prefectural Decision Annulment and Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision rejecting a work authorization request and requested an order compelling the issuance of the authorization or a reexamination of the situation, along with costs under administrative justice rules. Subsequently, the applicant explicitly withdrew all claims except those concerning the legal costs. Citing the provision allowing a president of a judgment formation to rule by order on requests presenting no other questions than the condemnation to costs, the court accepted the complete withdrawal of the main claims and, under the relevant administrative justice article, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Cost Order: Subsequently, the applicant explicitly withdrew all claims except those concerning the legal costs. Citing the provision allowing a president of a judgment formation to rule by order on requests presenting no other questions than the condemnation to costs, the court accepted the complete withdrawal of the main claims and, under the relevant administrative justice article, ordered the State to pay the applicant 1,000 euros in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in Article 2 to award a sum to the applicant following the withdrawal of the main claims.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on claims that only concern condemnation under Article L. 761-1 or the burden of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me De Seze, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par le groupe SOS Solidarités en sa faveur ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer une autorisation de travail en sa faveur dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me De Seze sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code e justice administrative, faisant valoir qu'elle n'est finalement pas défendue au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109348