VAT Reimbursement Claim Rendered Moot by Prior Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reimbursement for two separate Value Added Tax (VAT) credits from April and December 2020, totaling €9,578. The administrative court dismissed the case by order because the departmental director of public finances reimbursed the entirety of the claimed VAT credits following the filing of the initial request, rendering the company's claims for reimbursement moot, which pursuant to the Code of Administrative Justice allows the presiding judge to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; VAT Reimbursement Claim Rendered Moot by Prior Administrative Action: The administrative court dismissed the case by order because the departmental director of public finances reimbursed the entirety of the claimed VAT credits following the filing of the initial request, rendering the company's claims for reimbursement moot, which pursuant to the Code of Administrative Justice allows the presiding judge to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the claims, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative.
This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, la Sarl Carlis, représentée par M. A, expert-comptable, demande au Tribunal de prononcer le remboursement de crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour la période courue du 1eravril2020 au 30 avril 2020, pour un montant de 6 262 euros, et pour la période courue du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant de 3 316 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 mars 2022 et 16 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 15 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a procédé au remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la Sarl Carlis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Carlis et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.