Petitioner Fails to Attach Challenged Decision in License Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an interior ministry decision invalidating their driving license following the case's transfer from another administrative tribunal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged decision, despite having been formally requested to regularize the filing via the electronic procedure and the expiration of the allotted fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article R. 612-1 du même code; Petitioner Fails to Attach Challenged Decision in License Annulment Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged decision, despite having been formally requested to regularize the filing via the electronic procedure and the expiration of the allotted fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request by M. B.
Cited as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the challenged decision to accompany the application, the non-compliance with which justified the rejection.
Cited in the reasoning leading to the finding of manifest inadmissibility after failure to regularize following a formal request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 9 juin 2021 par M. A B et enregistrée le 8 juillet 2021 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me El Bouroumi, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours " le 21 juillet 2021 et dont il a accusé réception de lecture le 26 juillet suivant, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Le délai imparti de quinze jours pour ce faire est expiré. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.