Withdrawal of Substantive Claims and Claim for Costs in Residency Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought judicial review to annul an administrative rejection of a residency permit application and requested an injunction for its issuance, along with related legal costs. Subsequently, the litigant formally and unequivocally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the pure and simple withdrawal of the substantive claims, rendering those aspects moot, and consequently rejected the remaining claim for costs, consistent with the authority granted to presidents of chambers to issue orders concerning withdrawals and claims limited solely to the penalty provision of Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Substantive Claims and Claim for Costs in Residency Permit Review: Subsequently, the litigant formally and unequivocally withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the pure and simple withdrawal of the substantive claims, rendering those aspects moot, and consequently rejected the remaining claim for costs, consistent with the authority granted to presidents of chambers to issue orders concerning withdrawals and claims limited solely to the penalty provision of Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal and ruling only on the costs application.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de cette requête et maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées pour M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La république mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2109333