Legislator Jurisprudence & Législation
2109332 Généré par l'IA

Driver's License Annulment Moot Due to Subsequent Point Reinstatement

Numéro de cause 2109332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driver's license due to a zero-point balance, as well as the annulment of the underlying point deductions from two infractions committed on May 14, 2020; however, the court determined there was no longer any need to rule on the matter because subsequent documentation showed the petitioner's license had been credited with six points, effectively withdrawing the contested administrative decision, and the record no longer contained any mention of the specific infractions cited.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Annulment Moot Due to Subsequent Point Reinstatement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée rectification des registres d'état civil infraction légère à la LCR statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

This order reflects the court's decision based on the subsequent events rendering the request moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises le 14 mai 2020 à 20 h 06 et à 20 h 07.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- les mentions des deux infractions commises le 14 mai 2020 à 20 h 06 et 20 h 07 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. B ;

- le solde du permis de l'intéressé est de six points et la décision 48 SI est réputée avoir été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 18 janvier 2022 relatif à la situation de M. B, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de six points sur douze à cette date. Par suite, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.

3. D'autre part, il ressort de ce même relevé que n'y figure aucune mention relative à des infractions commises le 14 mai 2020. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à ces deux infractions.

4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 27 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier