Claim for Benefit Remission Dismissed as Moot Following Subsequent Full Remission Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the discretionary remission of an overpayment of a solidarity income benefit, notified by a departmental council decision in August 2021. The departmental council subsequently moved for a dismissal of the case, asserting that, by a decision in January 2022, the entirety of the overpayment had already been fully remitted to the claimant. The court reasoned that because the departmental council's definitive decision granting the total remission occurred after the claimant filed the request, the original claims became moot, necessitating a dismissal for no need to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Claim for Benefit Remission Dismissed as Moot Following Subsequent Full Remission Grant: The departmental council subsequently moved for a dismissal of the case, asserting that, by a decision in January 2022, the entirety of the overpayment had already been fully remitted to the claimant. The court reasoned that because the departmental council's definitive decision granting the total remission occurred after the claimant filed the request, the original claims became moot, necessitating a dismissal for no need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request because the issue has become moot.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié par une décision du 12 août 2021 du président du conseil départemental de la Vendée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le président du conseil département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 28 janvier 2022, la remise totale de l'indu de revenu de solidarité active été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 28 janvier 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil département de la Vendée a accordé une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme B le 12 août 2021. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,