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2109328 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Dismissed for Unsigned Petition

Numéro de cause 2109328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that postponed her naturalization application for two years and the implicit rejection of her administrative appeal. The court dismissed the request because the initial petition, which was sent by registered mail, was never signed by the petitioner even after the court explicitly requested regularization within a specified period, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Annulment Dismissed for Unsigned Petition: The court dismissed the request because the initial petition, which was sent by registered mail, was never signed by the petitioner even after the court explicitly requested regularization within a specified period, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union absence de signature droit de cité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application was rejected in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteure. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 24 août 2021 et dont il a été accusé réception le 26 août 2021, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de d'un mois qui lui était imparti, signé sa requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2109328