Legislator Jurisprudence & Législation
2109328 Généré par l'IA

Obligation of Result in Right to Housing for Priority Applicant

Numéro de cause 2109328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously designated as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission due to an inaccessible, non-adapted residence, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after failing to receive an offer within the statutory timeframe. The court found that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and the prefect's defense, citing scarcity of adapted T3 housing and the applicant's low income, did not absolve the obligation to issue an injunction once priority status and lack of suitable offer were confirmed. Consequently, the court ordered the prefect to arrange housing for the applicant within four months, contingent upon the applicant expanding the geographical scope of their social housing request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Obligation of Result in Right to Housing for Priority Applicant: The court found that the State has an obligation of result regarding the right to housing, and the prefect's defense, citing scarcity of adapted T3 housing and the applicant's low income, did not absolve the obligation to issue an injunction once priority status and lack of suitable offer were confirmed. Consequently, the court ordered the prefect to arrange housing for the applicant within four months, contingent upon the applicant expanding the geographical scope of their social housing request.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement statut de séjour obligation étatique prétention légale ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the core injunction ordering the Préfet to ensure housing for Mme A, based on the court's findings.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the substantive legal basis used in the operative part (Article 1) for enjoining the Préfet to ensure housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core injunction ordering the Préfet to ensure housing for Mme A, based on the court's findings.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis used in the operative part (Article 1) for enjoining the Préfet to ensure housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- sa situation n'a pas changé depuis la décision du 18 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône l'a désignée comme étant prioritaire et devant être logée ou hébergée en urgence ;

- elle n'a pas reçu de proposition de logement ;

- son logement, inaccessible en fauteuil roulant est inadapté à son état physique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement social n'a pu être faite à Mme A en raison de la rareté des logements de type T3 adapté dans la commune souhaitée et des faibles ressources de la requérante. Le préfet précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme A dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 30 juin 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 18 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 18 mars 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 18 septembre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare et établit avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressée dans le délai fixé par les dispositions précitées mais qu'aucune proposition n'a pu être faite en raison de la rareté des logements de type T3 adapté dans la commune souhaitée et des faibles ressources de la requérante. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de faire à Mme A une proposition de logement dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte et sous réserve que la requérante élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement dans sa demande de logement social.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve du respect, par la requérante, des prescriptions énoncées au point 4 de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 30 décembre 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 18 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,