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2109320 Généré par l'IA

Company v. Tax Authority: Judicial Review of Tax File Access Denial Dismissed on Mootness

Numéro de cause 2109320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an implicit rejection regarding its request for physical access to its entire administrative tax file and requested an order compelling the tax authority to grant access under penalty, but the court dismissed the substantive claims by issuing an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the company's representative had already consulted the entire file after the application was filed, and the court also rejected the request for the state to bear the legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Tax Authority: Judicial Review of Tax File Access Denial Dismissed on Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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consultation du dossier fiscal autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel administration fiscale demande adressée à l'autorité frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because the matter had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, which the court subsequently addressed in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 19 janvier 2022 et le 13 juin 2022, la SARL CMP demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est sur sa demande de consultation dans les locaux de l'administration de l'intégralité de son dossier administratif nominatif ;

2°) d'enjoindre à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est de lui donner l'accès physique à l'intégralité de son dossier administratif nominatif sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 30 mai 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, le 10 janvier 2022, le conseil de la SARL CMP a consulté sur place l'intégralité du dossier fiscal de ladite société détenu par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté par la requérante que, le 10 janvier 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil de la SARL CMP a consulté dans les locaux de l'administration fiscale l'intégralité du dossier fiscal de ladite société détenu par l'administration. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la SARL CMP tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est sur sa demande de consultation dans les locaux de l'administration de l'intégralité de son dossier administratif nominatif et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de donner à la SARL CMP l'accès physique à l'intégralité de son dossier administratif nominatif. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2109320 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2109320 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL CMP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Lyon, le 15 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,