Claimant and Insurer Withdraw Prejudice Claim Against Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought compensation from a public hospital for alleged prejudice arising from care received in 2018, and a health insurance fund also sought reimbursement for associated costs; however, the claimants subsequently filed a pure and simple withdrawal of their initial petition, followed by the insurance fund also withdrawing its claims. Citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals, the court issued an order formally accepting the pure and simple withdrawal of the claimants' request and the withdrawal of the health insurance fund's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant and Insurer Withdraw Prejudice Claim Against Hospital: Citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals, the court issued an order formally accepting the pure and simple withdrawal of the claimants' request and the withdrawal of the health insurance fund's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the D spouses' request.
This article gives formal notice of the withdrawal of the CPAM de Paris's claims.
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juillet et 30 décembre 2021, Mme A D et M. B E D, représentés par Me Bouyer, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme D la somme de 8 100 euros en réparation de ses préjudices à la suite de sa prise en charge en septembre 2018 au sein de l'hôpital Béclère, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut :
1°) à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 11 935,65 euros au titre des frais engagés pour la prise en charge de Mme D, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2023, les époux D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2024, la CPAM de Paris déclare de désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Les époux D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La CPAM de Paris a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la CPAM de Paris.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B E D, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 23 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109317