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2109313 Généré par l'IA

Failure to Cure Deficient Administrative Petition

Numéro de cause 2109313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial action to compel the prefect to provide housing based on a mediation commission decision, but the filed petition was incomplete, lacking a signature and full supporting documentation. The court reasoned that because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the deficient application within the prescribed fifteen-day period, as notified via the electronic filing system, the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the fulfillment of procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Cure Deficient Administrative Petition: The court reasoned that because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the deficient application within the prescribed fifteen-day period, as notified via the electronic filing system, the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the fulfillment of procedural requirements.

Mots-clés

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condition de recevabilité absence de signature réclamation administrative réquisition de faillite grief de violation constitutionnelle production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The decision to reject the application is based on the explicit power granted to the president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application's failure to comply with the requirements of this article (in conjunction with the failure to regularize) leads to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. En l'espèce, le formulaire de requête relatif au droit au logement opposable déposé par Mme B n'est ni complet ni signé de la requérante. De plus elle ne joint à sa requête que la première page de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône et une attestation de renouvellement de demande de logement social.

5. La requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours au moyen d'un formulaire prévu à cet effet et a été informée qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, mise à disposition de via l'application Télérecours citoyen le 27 octobre 2021 à 10h06 et, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, Mme B n'a pas régularisé sa requête.

6. Ainsi et dès lors que la demande de régularisation n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2109313