Legislator Jurisprudence & Législation
2109303 Généré par l'IA

Job Seeker Benefits Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2109303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of decisions concerning the notification of an overpayment of job seeker benefits and the reimbursement of the recovered sum, totaling 211.05 euros, from the administrative authority. The court dismissed the request because the subject matter—a dispute regarding unemployment benefits where the relevant higher education institution had a management convention with the employment agency—falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as dictated by the legal framework governing disputes against the agency when it manages benefits under agreement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-12 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Job Seeker Benefits Overpayment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because the subject matter—a dispute regarding unemployment benefits where the relevant higher education institution had a management convention with the employment agency—falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as dictated by the legal framework governing disputes against the agency when it manages benefits under agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage objet du litige notification de la décision obtention frauduleuse d'une prestation rémunération abusive compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application by ordinance because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 12 mars 2021 et du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 211,05 euros ;

2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de lui rembourser la somme de 211,05 euros, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête.

Il se prévaut de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les établissements publics d'enseignement supérieur assurent, en principe, eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage et s'ils peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci, ils ont également la faculté d'adhérer au régime d'assurance par une option révocable. D'autre part, il résulte de l'article L. 5312-12 du code du travail que les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 " sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Si, avant la création de Pôle emploi, désormais chargé des missions jusque-là dévolues aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), les litiges relatifs à l'ouverture du droit ou au versement de l'allocation d'assurance-chômage opposant un agent public ayant perdu son emploi à un établissements public d'enseignement supérieur assurant lui-même la charge et la gestion de ces prestations ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à une Assedic dans les cas où l'employeur public avait confié à cette dernière la seule gestion de cette allocation, relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire était en revanche compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à une Assedic l'agent d'un établissement public d'enseignement supérieur ayant adhéré au régime d'assurance-chômage.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Université de Cergy-Pontoise devenue CY Cergy Paris a conclu une convention avec Pôle Emploi le 1er mars 2007. Il suit de là que le présent litige relatif au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2021 et du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 211,05 euros, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'agence de Pôle emploi d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.