Legislator Jurisprudence & Législation
2109299 Généré par l'IA

Refusal to Retroactively Register as Job Seeker: Procedural Inadmissibility

Numéro de cause 2109299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested the refusal by the employment office to grant retroactive registration as a job seeker starting from a specified date. The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to produce the contested administrative decision, despite being formally requested to regularize the filing, a requirement under the Code of Administrative Justice for the appeal to be considered on its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal to Retroactively Register as Job Seeker: Procedural Inadmissibility: The court dismissed the application as inadmissible because the applicant failed to produce the contested administrative decision, despite being formally requested to regularize the filing, a requirement under the Code of Administrative Justice for the appeal to be considered on its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité date de dépôt obligation de chercher du travail forclusion pour tardiveté nouvelle demande de prestations d'invalidité autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal due to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2021 sous le numéro 2109299, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à Pôle emploi à la suite de la décision, reçue le 13 août 2021, refusant son inscription rétroactive à compter du 11 juillet 2021 sur la liste des demandeurs d'emploi.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation, pourtant annoncée comme jointe à sa requête. Par suite, la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,