Mootness and Deemed Withdrawal of Housing Assistance Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision regarding an overpayment of housing assistance, but the administrative body later confirmed the situation was regularized, rendering the request moot. Subsequently, despite being formally invited to confirm the continuation of her legal action, the applicant failed to respond within the specified timeframe, leading the Tribunal to deem the applicant to have withdrawn the claim under the administrative justice code provisions, and thus formally acknowledge the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Mootness and Deemed Withdrawal of Housing Assistance Overpayment Claim: Subsequently, despite being formally invited to confirm the continuation of her legal action, the applicant failed to respond within the specified timeframe, leading the Tribunal to deem the applicant to have withdrawn the claim under the administrative justice code provisions, and thus formally acknowledge the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the final disposition of the case.
Cited as a basis for issuing the order by formally recognizing the withdrawal.
Cited as the procedural basis for considering the appellant deemed to have withdrawn their appeal after failing to respond to the request to confirm their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A B saisit le tribunal de sa contestation de la décision du 16 octobre 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a notifié un indu d'aide au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche informe le tribunal de la régularisation de la situation de la requérante et soutient que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 août 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,