Detainee v. State (Strip Search Compensation Claim Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought compensation of 100 euros from the State for an allegedly humiliating strip search conducted in a central prison, alongside 1,500 euros for legal costs, asserting the search violated human dignity and prohibited arbitrary procedures. The administrative tribunal ruled the request inadmissible because, although the Minister of Justice had approved the 100 euro payment via a decision constituting a settlement offer, the detainee failed to demonstrate he returned the required bank details and acceptance form, meaning there was no definitive administrative rejection decision prerequisite for judicial review concerning a claim for the payment of a sum of money. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, Article 1er; Detainee v. State (Strip Search Compensation Claim Admissibility): The administrative tribunal ruled the request inadmissible because, although the Minister of Justice had approved the 100 euro payment via a decision constituting a settlement offer, the detainee failed to demonstrate he returned the required bank details and acceptance form, meaning there was no definitive administrative rejection decision prerequisite for judicial review concerning a claim for the payment of a sum of money. Consequently, the court rejected the claim as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
This is the operative order directing the notification of the decision.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited as the procedural rule making the claim for payment inadmissible due to lack of a prior administrative refusal decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à la fouille à nu à laquelle il a été soumis au sein de la Maison centrale d'Arles le 27 mars 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le soumettant à cette fouille à nu, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
- la mesure qu'il a subie était injustifiée, ne visait qu'à l'humilier et a porté atteinte à sa dignité ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence.
- la somme proposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ne lui a toujours pas été versé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens , 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "
3. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. M. A, alors incarcéré à la Maison centrale d'Arles, a saisi le 31 mai 2021 le directeur de cet établissement d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille à nu réalisée le 27 mars 2021 à laquelle il a été soumis dans cet établissement. Par la présente requête, il demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Par une décision intervenue le 11 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à la demande présentée par M. A à hauteur de la somme demandée, soit 100 euros, et lui a demandé de lui faire parvenir en vue du règlement de cette somme un relevé d'identité bancaire ainsi qu'un formulaire d'acceptation. M. A demande au tribunal, par une requête enregistrée le 5 mai 2023, de condamner l'Etat à lui verser cette somme, au motif que ladite somme ne lui a toujours pas été versée.
5. Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil, et de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique.
6. Il est constant que M. A, ainsi qu'il l'explique dans sa demande d'indemnisation préalable du préjudice qu'il a subi en date du 31 mai 2021 et dans la présente requête, demande l'indemnisation de son préjudice a hauteur de 100 euros, que le courrier du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 août 2021 a accepté de lui verser le montant qu'il avait sollicité et lui a demandé de lui faire parvenir en vue du règlement de cette somme un relevé d'identité bancaire ainsi qu'un formulaire d'acceptation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas avoir donné suite au courrier du ministre de la justice et renvoyé le formulaire d'acceptation de sa demande d'indemnisation.
7. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d'aucune décision administrative refusant de lui verser la somme qu'il a réclamée en réparation de ses préjudices subis du fait de sa fouille intégrale litigieuse. La seule absence spontanée de versement de la somme accordée par la décision du 11 août 2021, alors que le requérant ne démontre pas avoir renvoyé ni le formulaire de transaction proposée par le ministre, ni le relevé d'identité bancaire, n'est pas constitutive d'une décision rejetant le versement d'une somme d'argent au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête M. A, qui est manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,