Legislator Jurisprudence & Législation
2109282 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Naturalization Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2109282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision upholding the two-year deferral of her naturalization application and requested an order to grant her French nationality. The court issued an order based on the applicant's failure to comply with procedural requirements: in accordance with the administrative justice code, the applicant was duly invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of her conclusions, and since no confirmation was received within the specified one-month period, the court deemed her to have withdrawn her request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Naturalization Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court issued an order based on the applicant's failure to comply with procedural requirements: in accordance with the administrative justice code, the applicant was duly invited via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of her conclusions, and since no confirmation was received within the specified one-month period, the court deemed her to have withdrawn her request.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation facilitée nationalité fiction de retrait condition de recevabilité contrôle juridictionnel conformité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B A.

This article formalizes the court's order based on the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order granting notice of withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, Mme C A, représentée par Me Zouaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du préfet de l'Isère ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui accorder la nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code précité : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée, par un courrier du tribunal mis à la disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 8 novembre 2011 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,