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2109282 Généré par l'IA

Claimant's Housing Priority Status Recognized After Initial Rejection

Numéro de cause 2109282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the departmental mediation commission's implicit and explicit decisions rejecting the priority and urgency status of her housing application, but the court deemed it unnecessary to rule on the claims because, subsequent to the filings, the commission rendered a new decision on February 8, 2023, which recognized the requested priority and urgency for the claimant's social housing request, thereby rendering the annulment requests moot pursuant to the provision allowing a magistrate to rule that there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Housing Priority Status Recognized After Initial Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt logement social ordre d'évacuation révocation de l'autorisation d'établissement décision préjudicielle règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The cited article authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 18 juin 2021, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 8 février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.

II. Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2109282 et 2206163 ont été introduites par la même requérante et présentent des questions communes. Il y a lieu d'y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Par une décision en date du 8 février 2023, postérieure à l'introduction des deux requêtes, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du rejet implicite et explicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2109282 et 2206163 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2109282 et 2206163