Building Permit Annulment Refused Due to Untimely Zoning Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a tacit building permit issued for an open hangar to store agricultural materials, arguing that the authorization wrongly disregarded the non-constructible zoning under both the local and intercommunal urban plans, and that the stated purpose was false. The court rejected the request, finding that the substantive arguments regarding zoning, raised for the first time in a supplemental filing after the appeal deadline had expired, were inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because they were raised too late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Refused Due to Untimely Zoning Challenge: The court rejected the request, finding that the substantive arguments regarding zoning, raised for the first time in a supplemental filing after the appeal deadline had expired, were inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because they were raised too late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application of M. B and Mme A.
This article provided the legal basis for the rejection of the application due to expired deadlines and deficient arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 1er décembre 2022 M. D B et de Mme C A, demandent au tribunal d'annuler le certificat de permis de construire tacite du 20 septembre 2021 par lequel le maire de La Mure-Argens a délivré une autorisation de construire un Hangar ouvert pour du stockage de matériels agricoles et fourrage sur un terrain situé au lieu-dit " La Pièce ".
Ils soutiennent que :
- le permis de construire modificatif, obtenu par le seul accord du maire, a omis de mentionner le caractère inconstructible de la zone A du plan local d'urbanisme ;
- la zone A du plan local d'urbanisme a été classée en zone Ap inconstructible dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal ;
- la destination du hangar est mensongère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Dans leur requête introductive d'instance, M. B et Mme A n'invoquent aucun moyen et se bornent à joindre le certificat contesté ainsi que des pièces liées au dossier de permis de construire. Dans un mémoire complémentaire, ils invoquent des moyens essentiellement tirés de la méconnaissance du zonage du plan local d'urbanisme et du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Toutefois, ces seuls moyens, qui semblent au demeurant dirigés contre le permis de construire modificatif qui n'est l'objet d'aucune conclusion à fin d'annulation, invoqués pour la première fois dans un mémoire enregistré le
1er décembre 2022, ont été soulevés pour la première fois postérieurement à l'expiration du délai de recours et ne sont donc, pour ce motif, pas recevables.
3. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. B et de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à
Mme C A.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.