Expertise Exclusion and Deadline Disputes in High-Voltage Network Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expertise concerning defects in a high-voltage network, the expert requested the exclusion of one company based on its limited role involving only an initial assessment, which the court granted, but rejected the request to exclude an insurer due to lingering uncertainty regarding the relevant date of the construction site opening. Furthermore, a request by another involved company to extend the expertise to its insurers was deemed inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline applicable to parties other than the expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expertise Exclusion and Deadline Disputes in High-Voltage Network Case: Furthermore, a request by another involved company to extend the expertise to its insurers was deemed inadmissible because it was filed after the two-month statutory deadline applicable to parties other than the expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's decision regarding the admissibility of requests to extend or remove parties from the expert investigation, leading to the rejection of one party's request.
This article executes the decision to remove the company LCIE from the proceedings.
This article executes the decision to reject the request to remove the company Zurich Insurance from the proceedings.
This article executes the decision to reject the conclusions presented by the company Augier.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2109281 du 16 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'Université Gustave Eiffel, prescrit une expertise confiée à M. A D, expert, chargé de se prononcer sur les désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent l'ensemble du réseau HTA 5,5KV de la plateforme Transpolis située sur l'ancien site militaire des Fromentaux.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de la société Bureau Alpes Contrôles, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 16 février 2022 aux sociétés Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE et Scor Europe.
Par une ordonnance du 29 août 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A D, expert, une allocation provisionnelle de 7 000 euros, à valoir sur le montant des frais d'expertise.
Par un courrier, enregistré le 6 juillet 2023, M. A D demande au juge des référés de mettre hors de cause les sociétés LCIE et Zurich Insurance PLC.
Il soutient que :
- la mission de la société LCIE est limitée à un constat des installations présenté dans une seule et unique pièce ;
- la société Zurich Insurance, désignée initialement comme assureur de la société Ingerop est en réalité sans contrat à la date des faits ; la société Scor, déjà mise en cause, est l'assureur de la société Ingerop.
Par des courriers des 13 juillet et 19 septembre 2023, la société LCIE, représentée par Me Gras, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle soutient que, mandatée après réception des travaux, elle n'a réalisé que des constats sur une installation terminée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dans le présent dossier.
Par une ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de l'expert, désigné M. E B en qualité de sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société Augier, représentée par Me Pozzo di Borgo (SCP Delplancke-Pozzo di Borgo-Rometti et Associés) demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2109281 du 16 février 2022 soient étendues aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Elle soutient que si l'expert a confirmé, dans un courrier du 26 juillet 2023, que sa responsabilité était écartée, compte tenu de son rôle de fournisseur, sa mise hors de cause ne pouvait être envisagée avant la fin des opérations d'expertise, de sorte qu'elle a intérêt à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à ses assureurs.
Par un courrier du 4 août 2023, les sociétés Spie Citynetworks et Allianz Iard, représentées par Me Berthiaud informent le juge des référés de ce qu'elles n'ont pas d'observations à produire concernant la mise hors de cause de la société LCIE mais qu'en revanche il semble prématuré de mettre hors de cause la société Zurich Insurance en qualité d'assureur de la société Ingerop jusqu'au 1er janvier 2018, dès lors qu'un doute subsiste sur la date de déclaration d'ouverture de chantier.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu l'avis du juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2109281 du 16 février 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'Université Gustave Eiffel, prescrit une expertise confiée à M. A D, expert, chargé de se prononcer sur les désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent l'ensemble du réseau HTA 5,5KV de la plateforme Transpolis située sur l'ancien site militaire des Fromentaux.
3. D'une part, l'expert demande que la société LCIE soit mise hors de cause, au motif que la mission de cette société est limitée à un constat des installations présenté dans une seule pièce. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre hors de cause la société LCIE.
4. D'autre part, l'expert demande que la société Zurich Insurance soit mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur de la société Ingerop à la date des faits. Toutefois, dès lors qu'un doute subsiste sur la date de déclaration d'ouverture de chantier, il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre hors de cause la société Zurich Insurance.
5. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les demandes d'extension ou de mise hors de cause des opérations d'expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l'expert. Par suite, dès lors que la première réunion d'expertise à laquelle a été convoquée la société Augier a eu lieu le 13 septembre 2022, la demande d'extension présentée par cette dernière est tardive et donc irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La société LCIE est mise hors de cause.
Article 2 : La demande de mise hors de cause de la société Zurich Insurance est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Augier sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Gustave Eiffel, aux sociétés Ingerop Conseil et ingénierie, Zurich Insurance PLC, Spie Citynetworks, Allianz Iard, Bureau Alpes Contrôles, Transpolis, MMA Iard Assurances Mutuelles, Enfrasys, SMA, Apave Sudeurope, Schneider Electric France, Augier, LCIE, Scor Europe et MMA Iard, à M. E B et à l'expert.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
D. C
Pour expédition conforme,
Un greffier,