Petitioner's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Appeal Against Master's Program Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision refusing her continuation in a Master's program, despite falling just one point short of the requirement, citing her ambition, organization, and an opportunity for alternating study. The court, referencing procedural rules allowing a judge to invite a petitioner to confirm the maintenance of their claims when the case status raises doubts about continued interest, ordered that the petitioner was deemed to have withdrawn her request because she failed to respond to a formal notice within the one-month deadline, thereby resulting in the dismissal of the case based on a deemed withdrawal, while also rejecting the university's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Respond Leads to Deemed Withdrawal of Appeal Against Master's Program Refusal: The court, referencing procedural rules allowing a judge to invite a petitioner to confirm the maintenance of their claims when the case status raises doubts about continued interest, ordered that the petitioner was deemed to have withdrawn her request because she failed to respond to a formal notice within the one-month deadline, thereby resulting in the dismissal of the case based on a deemed withdrawal, while also rejecting the university's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to officially acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning as the basis for inviting the applicant to confirm her conclusions, leading to the deemed withdrawal under Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 Mme A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté la décision du 30 juin 2021 du président de l'université Paris Nanterre refusant son maintien dans la formation de master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 1er degré.
Elle soutient qu'il ne lui manquait qu'un point et qu'elle a par ailleurs obtenu de bonnes notes ; qu'elle est ambitieuse et organisée ; qu'elle a une opportunité de continuer sa formation en alternance ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022 l'université Paris Nanterre représentée par Me Riquier conclut au non-lieu ou subsidiairement au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- Mme A a finalement obtenu satisfaction il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande ;
- sa requête est irrecevable faute de conclusions et de moyens identifiables ;
- elle est en tout état de cause infondée ;
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Par courrier recommandé du 26 août 2022, le président de la formation de jugement a invité Mme A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par le courrier recommandé susvisé du 26 août 2022 du président de la formation de jugement, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date de réception du courrier susmentionné, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'université Paris Nanterre au titre des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la l'université Paris Ouest Nanterre la Défense relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris Nanterre.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21092752