Discharge of Social Levies and Litigation Costs in French Rental Income Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of social levies assessed on French rental income for 2017, arguing exemption under EU social security coordination regulations, but since the tax administration granted a full discharge of the levies during the proceedings, the court determined there was no longer a need to rule on that specific request. Furthermore, the court rejected the claims for default interest due to the lack of an ongoing dispute regarding restitution and for costs, but ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros for litigation expenses under the administrative justice code, as the administrative decision rendered the main claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Social Levies and Litigation Costs in French Rental Income Dispute: Furthermore, the court rejected the claims for default interest due to the lack of an ongoing dispute regarding restitution and for costs, but ordered the State to pay the litigant a sum of 500 euros for litigation expenses under the administrative justice code, as the administrative decision rendered the main claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for legal costs.
This provision grants the president the authority to rule by ordinance, specifically citing the sub-point allowing rejection of requests concerning only costs or the application of Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Broc, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qui lui ont été assignés au titre de l'année 2017 à raison de revenus fonciers de source française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle est affiliée au régime de sécurité sociale britannique et peut dès lors se prévaloir du bénéfice du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et des arrêts n° 423586 du 16 avril 2019 et n° 422780 du 1er juillet 2019 de la Cour de Justice de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison du dégrèvement, prononcé en cours d'instance, de la totalité des prélèvements sociaux et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 mars 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des prélèvements sociaux litigieux. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
3. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions en cause, les conclusions de Mme A tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en outre présentées directement devant le juge de l'impôt, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais du litige et les dépens:
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.